samedi 14 novembre 2009

Lettre ouverte du citoyen Daniel MANIGOT au Premier Président Elisabeth LINDEN

web stats




Monsieur Daniel MANIGOT

10 rue ...................

42..................................

Cour d'Appel d'ANGERS

Madame Élisabeth LINDEN

Première présidente

Palais de Justice

rue Waldeck Rousseau

49043 Angers Cedex


Saint-Étienne le 7 novembre 2009



LETTRE OUVERTE RECOMMANDÉE




Par lettre RAR N° ________________________


Par télécopie N° 02 41 20 51 01

Audience du 5 novembre 2009 – 14H

Chambre des appels correctionnels Affaire D MANIGOT c/ Ministère public et Services fiscaux de la Sarthe

RG N° 08/00453

Opposition sur Arrêt du 13 décembre 2008

Nullité de la citation et demande de récusation du Président Daniel LE BRAZ


____________________________________________________________



Madame la Première présidente,




Je souhaite attirer votre attention sur de très graves dysfonctionnements qui se produisent au sein de la juridiction dont vous assurez la direction.

J'ai en effet été convoqué le 5 novembre dernier devant la cour d'appel siégeant en matière correctionnelle.


Dans cette affaire de très graves irrégularités sont dès à présent établies qui font griefs au concept de procès équitable : un refus de communication des pièces du dossier (A), une violation du concept d'impartialité (B) et une citation manifestement entachée de nullité (C).



A) Refus de communication des pièces du dossier


Le Président M Daniel LE BRAZ a sur ce point téléphoné le matin même de l’audience à mon Conseil Me DANGLEHANT, pour lui dire que l'administration fiscale de la Sarthe avait déposé des conclusions pour l'audience du 5 novembre 2009 et dans le même temps, lui a indiqué que ces Conclusions ne nous seraient pas communiquées.


Par la suite, mon Avocat Me François DANGLEHANT a réitéré à l'audience cette demande de communication de ces Conclusions. M le Président Daniel LE BRAZ a refusé de faire droit à la demande de communication de ces écritures et refusé de renvoyer l'affaire, en violation manifeste des droits de la défense.


De la même manière, M le Président Daniel LE BRAZ nous a refusé la communication de l'entier dossier, en dépit de ma demande écrite du 29 octobre dernier et de la lettre de mon Avocat à ce sujet.


Je dénonce donc ces violations insupportables des droits de la défense.



B) Violation du principe d'impartialité



Par ailleurs, il apparaît que suivant une jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la Cour de justice des Communautés européenne estime qu’un même magistrat ne peut trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation, un préjugé autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne peut plus prospérer objectivement, (voir à ce propos, CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154).


Ce principe constitue ainsi une cause de récusation, aux termes de l'article 668 alinéa 5 :


" Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci après :


5° Si le juge ….. a connu du procès comme magistrat ;


Dans la présente affaire, il ressort des termes de l’arrêt qui figure au dossier qu’en pratique, M le Président LE BRAZ a déjà siégé et signé l'arrêt du 13 novembre 2008 contre lequel j’ai formé l'opposition.


Dans ces circonstances, M le Président LE BRAZ ne pouvait en aucune manière siéger par la suite à l'audience du 5 novembre 2009 chargé de statuer sur l'opposition formée contre ledit arrêt du 13 novembre 2008.


Du reste, j’ai découvert que vous-même avez confirmé, par un courrier du 21 mars 2007 relatif à l'affaire GAC, le principe selon lequel un même magistrat ne peut jamais siéger dans une instance chargée de réexaminer la décision initiale est pleinement applicable devant la cour d'appel d'ANGERS (Pièce en annexe n° 1):


" En réponse à votre courrier du 20 mars 2007, je vous indique que bien évidemment le conseiller de la mise en état ne siège jamais sur le déféré de ses décisions".


En conséquence de quoi, dans la présente affaire, M le Président LE BRAZ aurait dû se déporter de lui-même ; A défaut, j'avais demandé à mon conseil Me François DANGLEHANT de le récuser.


Je vous demande donc de bien vouloir valider la récusation de Monsieur le Président Daniel LE BRAZ, pour les motifs exposés ci dessus.


Enfin, la procédure entreprise est entièrement illégale, dans la mesure où j'ai été convoqué devant la cour d'appel par une citation manifestement entachée de nullité, sur le fondement de l'article 551 du Code de Procédure Pénale.



C) Une citation entachée de nullité



L'article L 410 du Code de procédure pénale prescrit à ce propos que:


" Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaitre ;


Si les conditions sont remplie, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier "



(L'Avocat général Olivier TCHERSKESSOFF a requis
la non communication du dossier)



L'article 410 du Code de procédure pénale pose ainsi des conditions pour qu'un jugement soit contradictoire, en cas de non participation de la personne mise en cause:


- une citation qui a été reçue par la personne mise en cause ;

- une citation régulière ;


Concernant la citation, je n'ai pas été avisé de la citation originelle ; Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pu la retirer, ce qui m'a donc empêché de participer à la procédure.


Il en résulte que l'arrêt en date du 13 novembre 2008 ne peut donc être qualifié de décision " contradictoire" ; Mais il s’agit en réalité d’une décision rendue par défaut, car la citation délivrée n'était pas régulière en ce sens, qu'elle ne comporte ni un exposé des faits ni l’indication des infractions poursuivies.


Dans ces circonstances, M le Président Daniel LE BRAZ a illégalement qualifié l'arrêt du 13 novembre 2008 de "contradictoire à signifier", pour m'empêcher de former par la suite une opposition et donc me priver d'une voie de droit me permettant d'exercer une défense effective.



*******

***

*


Pour conclure, je dois vous dire que j'ai vu sur Internet l'affaire " GAC ".


J'ai pensé à l’époque que cette affaire était largement exagérée!


Aujourd'hui, je m'aperçois que l'affaire GAC est très grave et que ce qui se passe à la Cour d'Appel d'ANGERS est proprement invraisemblable, qu’on y a rétabli un "quasi régime de Vichy ".


Je vous demande expressément de rétablir le fonctionnement régulier de la Justice à la Cour d'appel d'ANGERS pour y garantir les règles du procès équitables.



Monsieur Daniel MANIGOT



P. J. : Pièce n° 1



Copie :

au Ministre de la justice ;

au Président de la République ;

au Premier ministre ;

au Premier président de la Cour de cassation ;

à Monsieur Patrick OUART ;

au Président de l'Assemblée nationale ;

à Monsieur l'ambassadeur des Etats-Unis ;

au Président du Comité de Salut Public ;

à l'Agence Jean-Claude PONSON.

jeudi 12 novembre 2009

Affaire GAC : acte 2, dans les jours qui ont suivi la vente, les époux MARIAUX ont entièrement fait détruire l'intérieur de la maison

Dans les 30 jours suivants la vente, les époux MARIAUX ont entièrement fait détruire la maison qu'ils venaient d'acheter aux époux GAC.

Les photos ci-dessous témoignent de l'état dans lequel se trouve la maison vendue en parfait état après les démolitions effectuées sur les ordres des époux MARIAUX.

Après avoir entièrement saccagée cette maison, les époux MARIAUX ont engagé une action en annulation de la vente sous prétexte de vice caché de construction.


Affaire GAC : Acte 1, la vente d'une maison en parfait état

web stats
Les époux GAC ont vendu le 18 mai 2005 une maison en parfait état aux époux MARIAUX.

Cette maison avait été refaite à neuf entre 1987 et 1994.

Les derniers travaux de gros œuvre ont été terminés en 1994.

Les photos figurants ci-dessous témoignent du parfait état dans lequel se trouvait cette maison au jour de la vente.

Dans les 30 jours suivants la vente, les époux MARIAUX ont entièrement fait détruire l'intérieur de la maison.

mercredi 11 novembre 2009

Le Président Jean-Patrice DOUCHY va juger la nullité du rapport d'expertise Claude BAUER à l'audience du 19 janvier 2010

web stats

Tribunal de Grande Instance de LAVAL


AVIS A LA POPULATION


Un Comité de Salut Public près le Tribunal de Grande Instance de LAVAL est en cours de création, il s'agit de constituer une Association Loi 1901.

Objet de cette Association :

- 1° Observer la bonne application des lois et règlements dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de LAVAL ;

- 2° Publier un rapport annuel sur l'application des lois et règlements dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de LAVAL ;

- 3° Publier une fiche sur les procédures dans lesquelles les droits de la défense auraient été gravement méconnus dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de LAVAL.

Les magistrats, les auxiliaires de justice, les citoyens et les justiciables peuvent publier sur ce Site des contributions écrites ou des vidéos pour s'exprimer sur le fonctionnement de la justice dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de LAVAL.

Le Tribunal de Grande Instance de LAVAL est présidé par Monsieur Jean-Patrice DOUCHY.

Monsieur le Président Jean-Patrice DOUCHY est un magistrat qui exerce la fonction juridictionnelle avec beaucoup de conscience professionnelle.


Monsieur le Président Jean-Patrice DOUCHY fait honneur au serment de magistrat, il exerce la fonction juridictionnelle dans le respect des règles de procédure et des droits de la défense, il est à n'en pas douter l'un des meilleurs magistrats qui exercent dans l'ouest de la FRANCE, aussi, il sera sans aucun doute appelé à exercer des fonctions très importantes dans un avenir proche.

Il faut dire encore que Monsieur le Président Jean-Patrice DOUCHY a la chance de présider une juridiction installée dans un immeuble entièrement neuf qui a été construit spécialement pour l'exercice de la fonction juridictionnelle.

En effet, le Tribunal de Grande Instance de LAVAL est installé depuis peu dans un bâtiment neuf spécialement construit au centre ville.

Dans l'affaire GAC qui constitue une tentative d'escroquerie par jugement c'est le Président Jean-Patrice DOUCHY qui est en charge du dossier.

L'affaire GAC

Dans cette affaire, les époux GAC ont vendu aux époux MARIAUX une maison en parfait état,.

Dans les 30 jours suivants le vente, les époux MARIAUX ont entièrement détruit l'intérieur de la maison.

Ensuite, les époux MARIAUX ont fait désigner par le Tribunal de Grande Instance du MANS un un architecte (Claude BAUER) pour rechercher des vices cachés de construction qui n'existent pas.

Le problème dans cette affaire c'est que l'architecte qui a été désigné, Monsieur Claude BAUER est un faussaire dans la mesure ou il se prétendait au jour où il a été désigné, expert près la cour d'appel de VERSAILLES, alors même qu'il avait précédemment été inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d'appel de VERSAILLES mais qu'il avait été radié le 31 décembre 2001.

Le rapport d'expertise de Claude BAUER est donc entaché de nullité car il n'a pas prêté serment avant d'entrer en fonction.

Les Avocats des époux GAC, Me François DANGLEHANT et Me Pédro DE LA FUENTE ont donc demandé au Président Jean-Patrice DOUCHY de prévoir une audience d'incident pour annuler le rapport BAUER, cette question a été discutée à l'audience de procédure du 10 novembre 2009.


L'audience du procédure du 10 novembre 2009


A l'audience de procédure du 10 novembre 2009 le Président Jean-Patrice DOUCHY a voulu ordonner la clôture de la procédure et le renvoi devant de l'affaire devant le Tribunal statuant au fond alors même que la nullité du rapport Claude BAUER n'avait pas encore été étudiée (compétence exclusive du juge de la mise en état).

Les Avocats des époux GAC, Me François DANGLEHANT et Me Pédro DE LA FUENTE ont contesté la possibilité de renvoyer l'affaire devant le Tribunal alors même que la nullité du rapport Claude BAUER n'a pas encore été jugée.

Les Avocats des époux MARIAUX, Me David SIMON et Me Jacques DESBOIS n'avaient pas pris le peine de se présenter à cette audience, c'est dans ces circonstances que le Président Jean-Patrice DOUCHY a ordonné le renvoi de cette affaire à l'audience de mise en l'état du 19 janvier 2010 pour que soit examinée la nullité du rapport Claude BAUER.

Le rapport Claude BAUER ne pourra qu'être annulé car celui n'était pas inscrit sur la liste des experts judiciaires lorsqu'il a été désigné et n'a pas prêté serment avant d'entreprendre les opération d'expertise.

mardi 10 novembre 2009

Les raisons de la juste récusation du juge Daniel LE BRAZ de la Cour d'Appel d'ANGERS

web stats




Le Président Daniel LE BRAZ siège à la cour d'appel d'ANGERS en qualité de président de la chambre des appels correctionnels.

C'est en cette qualité que le Président Daniel LE BRAZ a siégé à l'audience du 5 novembre 2009 dans l'affaire du citoyen Daniel MANIGOT et de la citoyenne Anne Marie TASTET qui sont les représentants en mission du Comité de Salut Public près la cour d'appel d'ANGERS.

Le problème tiens dans le fait que le Président Daniel LE BRAZ ne pouvait pas juger dans cette affaire car il est déjà intervenu dans cette même affaire en prononçant en qualité de Président l'arrêt du 13 novembre 2008.

L'audience qui s'est tenue le 5 novembre 2009 avait pour finalité d'examiner une opposition contre l'arrêt rendu par défaut le 13 novembre 2008.

Le citoyen Daniel MANIGOT et la citoyenne Anne Marie TASTET ont fait preuve d'une très grande audace en envoyant à l'audience des Avocats de PARIS et de BOBIGNY pour procéder solennellement à la récusation magistrale du Président Daniel LE BRAZ.

Le Président Daniel LE BRAZ, sans même attendre les réquisitions du Parquer général a dit publiquement : " je m'oppose à cette récusation ", mais sans dire pourquoi.

C'est la raison pour laquelle le citoyen Daniel MANIGOT et la citoyenne Anne Marie TASTET estiment que l'on a installé à la cour d'appel d'ANGERS une sorte de " République de VENISE ", car le Président Daniel LE BRAZ qui avait déjà siégé dans cette affaire n'avait pas le droit de juger une deuxième fois la même affaire.

Ce qui est très grave dans cette affaire c'est que le Président Daniel LE BRAZ a refusé de communiquer au citoyen Daniel MANIGOT et à la citoyenne Anne Marie TASTET les conclusions de la partie civile.


*******
***

*




A Madame le Premier Président Élisabeth LINDEN
de la Cour d'appel d'ANGERS
RG N° ……………………….




EXEMPLE DE REQUETE EN RECUSATION
(Art. 6 Convention européenne / art. 668 CPP)


PRÉSENTÉE PAR :


Le citoyen Daniel MANIGOT
La citoyenne Anne-Marie TASTET
Ayant pour Avocat Me...............
Ayant pour Avocat Me...............


CONTRE :


Monsieur le Président Daniel LE BRAZ, présidant l'audience du 5 novembre 2009 sur opposition formée contre l'arrêt du 13 novembre 2008 rendu par défaut au bénéfice de l'administration fiscale



A Madame la Première présidente

Élisabeth LINDEN



I Faits


1. Madame Anne-Marie TASTET et Monsieur Daniel MANIGOT ont été condamnés par un arrêt du 13 novembre 2008 qui se prétend faussement contradictoire à signifier, car il s'agit d'un arrêt rendu par défaut du fait que la citation est entachée de nullité.
2. Madame Anne-Marie TASTET et Monsieur Daniel MANIGOT estiment à juste titre qu'il s'agit d'une décision rendue par défaut du fait qu'ils n'ont pas été touchés par la citation qui elle-même est entachée de nullité en fonction des dispositions de l'article 551 du CPP.
3. Cette affaire est venue à l'audience du 5 novembre 2009 à 14 H 00.
4. La décision du 13 novembre a été signée par Monsieur le Président LE BRAZ qui a cru pouvoir siéger sur l'opposition formée contre la décision à laquelle il avait pris part en qualité de président, ce qui est rigoureusement interdit par la loi d'ordre public.
5. C'est dans ces circonstances que les citoyens requérants ont proposé, le 5 novembre 2009 avant l'appel des causes, une requête en récusation à l'encontre de Monsieur le Président Daniel LE BRAZ (Pièce n° 1). Le Président Daniel LE BRAZ, bien que régulièrement récusé a refusé de se déporter.



II Motifs de la récusation


6. L'article 668 du Code de procédure pénale prescrit :
" Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci après :
5° Si le juge ….. a connu du procès comme magistrat ;
9° S'il y a eu entre le juge …….. et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité "
7. En l'espèce, il convient de distinguer deux motivations à la proposition de récusation, au visa de l'article 668 aliéna 5 du CPP (A) et au visa de l'article 668 aliéna 9 du CPP (B).



A) Récusation article 668 alinéas 5 du CPP



8. Par une jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention européenne, la Cour européenne estime qu’un même magistrat ne peut trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation un préjugé autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne peut plus prospérer objectivement. CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.
9. Ce principe, constitue une cause de récusation (Article 668 alinéa 5).
10. En l'espèce, Monsieur le Président LE BRAZ a siégé et signé l'arrêt du 13 novembre 2008 contre lequel a été formé l'opposition.
11. Dans ces circonstances, Monsieur le Président LE BRAZ ne pouvait en aucune manière siéger à l'audience du 5 novembre 2009 chargé de statuer sur l'opposition formée contre ledit arrêt du 13 novembre 2008.
12. Du reste Madame la Première présidente confirme par un courrier du 21 mars 2007 que le principe selon lequel un même magistrat ne peut jamais siéger dans une instance chargée de réexaminer la décision initiale est pleinement applicable devant la cour d'appel d'ANGERS (Pièce n° 2) :
" En réponse à votre courrier du 20 mars 2007, je vous indique que bien évidemment le conseiller de la mise en état ne siège jamais sur le déféré de ses décisions "
13. En conséquence de quoi, Monsieur le Président LE BRAZ aurait du se déporter de lui-même, à défaut les requérants ont donc proposé sa récusation à juste titre.
14. Les requérants demandent donc à Madame la Première présidente de bien vouloir valider la récusation de Monsieur le Président LE BRAZ.



B) Récusation article 668 alinéas 9 du CPP (Impartialité)


16. Il convient de distinguer les violations manifestes des droits de la défense (1°), de la fausse qualification de la décision contestée (2°).



1° Violation des droits de la défense



17. Monsieur le Président LE BRAZ m'a téléphoné le matin de l'audience pour m'informer que l'administration fiscale avait déposé des conclusions.
18. À l'audience, j'ai donc demandé la communication des conclusions produites par l'administration fiscale et un renvoi pour me permettre d'y répondre. Monsieur le Président LE BRAZ a refusé, ce qui caractérise pour le moins une violation des droits de la défense qui démontre une partialité anormale et spéciale vis-à-vis des requérants.
19. An surplus, la consultation du dossier dans la salle d'audience à permis de découvrir une lettre du 27 octobre 2009 émanant du conseil de l'administration fiscale adressée à Monsieur le Président LE BRAZ qui commence par la formule suivant : " Pour faire suite à votre demande et….. "
20. Il s'infère de cette formulation que Monsieur le Président LE BRAZ a donc dans un premier temps téléphoné au conseil de l'administration fiscale pour lui demander de produire des conclusions d'irrecevabilité pour ensuite utiliser sa position au sein de la juridiction pour empêcher les requérants d'en prendre connaissance pour les empêcher d'y répondre.
21. Cette situation caractérise une violation particulièrement grave des droits de la défense qui démontre une partialité anormale et spéciale vis-à-vis des requérants.
22. Alors encore que Monsieur Daniel MANIGOT qui n'avait avant l'audience obtenu la communication d'aucune pièce du dossier et encore moins la citation initiale a réitéré à l'audience la demande de communication de l'intégralité du dossier et le renvoi.
23. Là encore, Monsieur le Président LE BRAZ, parfaitement informé que Monsieur Daniel MANIGOT n'avait obtenu la communication d'aucune des pièces du dossier a rejeté la demande de renvoi, situation de fait qui démontre une partialité anormale et spéciale vis-à-vis des requérants.



2° Fausse qualification de l'arrêt du 13 novembre 2008



24. L'article L 410 du Code de procédure pénale prescrit :
" Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaitre ;
Si les conditions sont remplie, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier "
25. L'article 410 du Code de procédure pénale pose des conditions pour qu'un jugement soit contradictoire en cas de non participation de la personne mise en cause :
- une citation qui a été reçue par la personne mise en cause ;
- une citation régulière ;
26. En l'espèce, la citation a été adressée à une adresse erronée et n'a donc pu être retirée par les personnes mises en cause, c'est l'unique raison de leur non comparution.


27. J'ai pu constater dans le dossier de procédure déposé à l'audience, que la citation initiale d'avoir a comparaitre devant la cour d'appel est entachée de nullité car elle ne vise pas les faits objet de la poursuite et ne vise pas d'avantage les infractions poursuivies devant la juridiction pénale.



28. L'arrêt du 13 novembre 2008 n'est donc par une décision " contradictoire ", mais une décision rendue par défaut car la citation délivrée n'était pas régulière.
29. Au surplus, l'arrêt du 13 novembre 2008 ne motive nullement la qualification de " décision contradictoire à signifier ".
30. Dans ces circonstances, l'arrêt du 13 novembre 2008 a été qualifié de " contradictoire à signifier " par suite d'une grossière erreur de droit équipollente à un " dol civile " ayant pour finalité de priver les requérants de la possibilité de former une opposition et de rendre inopérant un pourvoi en cassation.
31. Il s'agit d'une situation d'une extrême gravité qui démontre une impartialité anormale et spéciale vis-à-vis des citoyens requérants qui ouvre droit à récusation magistrale.




PAR CES MOTIFS PERFORMATIFS




Vu l'article 6 de la Convention européenne ;
Vu les articles 410 et 668 du Code de procédure pénale ;
Vu l'arrêt prononcé par la Cour européenne le 24 mai 1989, Hauschildt / Danemark, série A, n° 154.


32. Les citoyens requérants demandent expressément à Madame la Première présidente Élisabeth LINDEN de ;

- CONSTATER que Monsieur le Président Daniel LE BRAZ a siégé en qualité de Président à l'audience qui a conduit au prononcé de l'arrêt du 13 novembre 2008 ;
- CONSTATER que Monsieur le Président Daniel Le BRAZ a pensé pouvoir siéger légalement à l'audience du 5 novembre 2009 concernant l'opposition formée contre le même arrêt du 13 novembre 2009 ;
- CONSTATER que Monsieur le Président Daniel LE BRAZ a fait montre d'une impartialité anormale et spéciale vis-à-vis des requérants :
- en appelant l'administration fiscale pour lui demander de produire des conclusions ;
- en refusant de renvoyer l'audience tout en sachant que les conclusions de l'administration fiscale n'avaient pas été transmises aux requérants ;
- en refusant de renvoyer l'audience tout en sachant que Monsieur Daniel MANIGOT n'avait obtenu la communication d'aucune des pièces du dossier ;
- en qualifiant faussement l'arrêt du 13 novembre 2009 de contradictoire à signifier pour priver les requérants de la possibilité de former une opposition et les priver de fait de toute possibilité de former un pourvoi en cassation ;
- DIRE ET JUGER valable et parfaitement légitime la récusation de Monsieur le Président Daniel LE BRAZ et le remplacer par tel autre magistrat impartial ;
Sous toutes réserves et ce sera justice


Me ............... Avocat au Barreau de ................................

Me ............... Avocat au Barreau de ................................



BORDEREAU DE PIÈCES



Pièce n° 1 Requête déposée le 5 novembre 2009
Pièce n° 2 Courier de Madame la Première présidente Élisabeth LINDEN du 21 mars 2007