vendredi 27 novembre 2009

MAGISTRATURE FRANCAISE : ENTRE INDEPENDANCE ET TERRORISME

0«  Les juges doivent motiver leurs décisions, au combat pour le droit, pour les libertés, pour la sauvegarde de votre indépendance(….).Armez-vous, pour mener avec succès, le combat de votre humanité, de votre lucidité, de votre connaissance, de votre écoute vigilante. » ( Michel Couailler, Premier Président de la cour d’Appel de Rennes)

La vérité est cependant, toute autre, derrière cette pompeuse déclaration de rentrée :

- Une « indépendance » des services de justice, qui relève, en fait, de l’instauration de petites dictatures.

- Création d’une multitude de fiefs, aussi nombreux que les cour d’appel, bravant la démocratie, bafouant les droits de la défense, pour contester ouvertement le Parlement.

- Dysfonctionnement, escroqueries par jugement, font désormais partie du quotidien de beaucoup de magistrats français.

- Les règles de procédure sont détournées, aux seules fins de servir les intérêts personnels, souvent liés au devoir maçonnique entre bâtonniers, avoués, notaires, mandataires judiciaires, juges, procureurs.

- Certains experts judiciaires dévoués à cette cosanostra française, confortent les bases de décision de »justice maffieuse ».

Partout, des magistrats se sont installés à leur propre compte, sous l’enseigne du service public :

- Chaque jour ces magistrats proclament des lois sur mesure, en contradiction complète avec les lois de la République, votées par les parlementaires.

Les codes de procédures Pénales ou civiles se trouvent relégués au fin fond des archives des palais de justice.

A cela, il faut ajouter l’invraisemblable dispositif de protection des notables pédocriminels.

Bienveillance particulièrement odieuse, puisque les victimes sont de très jeunes enfants.

Seuls quelques pédophiles marginaux se voient imposer des traitements à cours termes, pour être rapidement relâchés dans la nature, sur les conseils de pseudo experts psychiatriques, ou de cautions désuètes ( récente affaire Christian IACONO, condamné à 9 ans de prison pour le viol de son petit fils, en avril de cette année, et relâché aujourd’hui, sous caution , 30 000€).

Il ne fait aucun doute que le déstabilisation du pays est bien le seul objectif de cette bande de terroristes , spécialisés dans le sabotage de la justice, des institutions mais également de l’économie toute entière.

Toutes nos régions sont touchées au plus profond du pays.

Pour seul exemple, Dinan/St Malo, petites villes de province, sont aujourd’hui, le théâtre d’une affaire de pédophilie caractérisée.

Services de justice, affaires sociales, protection de l’enfance, services de police, s’y trouvent associés., aux seules fins de protéger outrageusement les activités de pédophiles fichés depuis plus de 20 ans.

Ce lamentable protectionnisme est légalisé par les décisions de magistrats, bravant les règles élémentaires de morale et de citoyenneté, mais aussi et surtout de sécurité publique.

Les décisions renégates sont réalisées dans le seul but de provoquer la colère des citoyens contre l’Etat.

L’Etat qui apparaît comme seul responsable de ces graves dysfonctionnements, aux yeux du grand public.

Cette situation est, aujourd’hui, insoutenable.

Ce mouvement terroriste doit être éradiqué fermement, sans complaisance, au risque de voir la France perdre toute crédibilité.

Toutes les forces vives du pays doivent se rallier, dénoncer, neutraliser tous les membres de ce système maffieux, afin d’éviter le chaos.


Dernières nouvelles dans l'affaire Dinan/St Malo citée plus haut :

Trois hommes cagoulés ont agressé Sandrine, la nouvelle compagne de pascal, papa de la petite fille violée.

Une interception musclée (quel courage !) s'est faite à la sortie du travail de la jeune femme.

Après 22 h à l'aide de deux voitures, les trois hommes de main cagoulés, armés de gourdins, ont bloqué la jeune femme terrorisée.

Les miliciens des chefs mafieux ont donc opéré de nuit et ont ordonné: vous devez tout laisser tomber sinon vous allez tous payer.

Maitre François DANGLEHANT va déposer plainte au nom de la famille.

Il ne fait aucun doute que les commanditaires et leurs miliciens seront bientôt démasqués et envoyés derrière les barreaux, compte tenu des éléments fournis par la jeune femme.

vendredi 20 novembre 2009

samedi 14 novembre 2009

Lettre ouverte du citoyen Daniel MANIGOT au Premier Président Elisabeth LINDEN

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Monsieur Daniel MANIGOT

10 rue ...................

42..................................

Cour d'Appel d'ANGERS

Madame Élisabeth LINDEN

Première présidente

Palais de Justice

rue Waldeck Rousseau

49043 Angers Cedex


Saint-Étienne le 7 novembre 2009



LETTRE OUVERTE RECOMMANDÉE




Par lettre RAR N° ________________________


Par télécopie N° 02 41 20 51 01

Audience du 5 novembre 2009 – 14H

Chambre des appels correctionnels Affaire D MANIGOT c/ Ministère public et Services fiscaux de la Sarthe

RG N° 08/00453

Opposition sur Arrêt du 13 décembre 2008

Nullité de la citation et demande de récusation du Président Daniel LE BRAZ


____________________________________________________________



Madame la Première présidente,




Je souhaite attirer votre attention sur de très graves dysfonctionnements qui se produisent au sein de la juridiction dont vous assurez la direction.

J'ai en effet été convoqué le 5 novembre dernier devant la cour d'appel siégeant en matière correctionnelle.


Dans cette affaire de très graves irrégularités sont dès à présent établies qui font griefs au concept de procès équitable : un refus de communication des pièces du dossier (A), une violation du concept d'impartialité (B) et une citation manifestement entachée de nullité (C).



A) Refus de communication des pièces du dossier


Le Président M Daniel LE BRAZ a sur ce point téléphoné le matin même de l’audience à mon Conseil Me DANGLEHANT, pour lui dire que l'administration fiscale de la Sarthe avait déposé des conclusions pour l'audience du 5 novembre 2009 et dans le même temps, lui a indiqué que ces Conclusions ne nous seraient pas communiquées.


Par la suite, mon Avocat Me François DANGLEHANT a réitéré à l'audience cette demande de communication de ces Conclusions. M le Président Daniel LE BRAZ a refusé de faire droit à la demande de communication de ces écritures et refusé de renvoyer l'affaire, en violation manifeste des droits de la défense.


De la même manière, M le Président Daniel LE BRAZ nous a refusé la communication de l'entier dossier, en dépit de ma demande écrite du 29 octobre dernier et de la lettre de mon Avocat à ce sujet.


Je dénonce donc ces violations insupportables des droits de la défense.



B) Violation du principe d'impartialité



Par ailleurs, il apparaît que suivant une jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la Cour de justice des Communautés européenne estime qu’un même magistrat ne peut trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation, un préjugé autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne peut plus prospérer objectivement, (voir à ce propos, CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154).


Ce principe constitue ainsi une cause de récusation, aux termes de l'article 668 alinéa 5 :


" Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci après :


5° Si le juge ….. a connu du procès comme magistrat ;


Dans la présente affaire, il ressort des termes de l’arrêt qui figure au dossier qu’en pratique, M le Président LE BRAZ a déjà siégé et signé l'arrêt du 13 novembre 2008 contre lequel j’ai formé l'opposition.


Dans ces circonstances, M le Président LE BRAZ ne pouvait en aucune manière siéger par la suite à l'audience du 5 novembre 2009 chargé de statuer sur l'opposition formée contre ledit arrêt du 13 novembre 2008.


Du reste, j’ai découvert que vous-même avez confirmé, par un courrier du 21 mars 2007 relatif à l'affaire GAC, le principe selon lequel un même magistrat ne peut jamais siéger dans une instance chargée de réexaminer la décision initiale est pleinement applicable devant la cour d'appel d'ANGERS (Pièce en annexe n° 1):


" En réponse à votre courrier du 20 mars 2007, je vous indique que bien évidemment le conseiller de la mise en état ne siège jamais sur le déféré de ses décisions".


En conséquence de quoi, dans la présente affaire, M le Président LE BRAZ aurait dû se déporter de lui-même ; A défaut, j'avais demandé à mon conseil Me François DANGLEHANT de le récuser.


Je vous demande donc de bien vouloir valider la récusation de Monsieur le Président Daniel LE BRAZ, pour les motifs exposés ci dessus.


Enfin, la procédure entreprise est entièrement illégale, dans la mesure où j'ai été convoqué devant la cour d'appel par une citation manifestement entachée de nullité, sur le fondement de l'article 551 du Code de Procédure Pénale.



C) Une citation entachée de nullité



L'article L 410 du Code de procédure pénale prescrit à ce propos que:


" Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaitre ;


Si les conditions sont remplie, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier "



(L'Avocat général Olivier TCHERSKESSOFF a requis
la non communication du dossier)



L'article 410 du Code de procédure pénale pose ainsi des conditions pour qu'un jugement soit contradictoire, en cas de non participation de la personne mise en cause:


- une citation qui a été reçue par la personne mise en cause ;

- une citation régulière ;


Concernant la citation, je n'ai pas été avisé de la citation originelle ; Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pu la retirer, ce qui m'a donc empêché de participer à la procédure.


Il en résulte que l'arrêt en date du 13 novembre 2008 ne peut donc être qualifié de décision " contradictoire" ; Mais il s’agit en réalité d’une décision rendue par défaut, car la citation délivrée n'était pas régulière en ce sens, qu'elle ne comporte ni un exposé des faits ni l’indication des infractions poursuivies.


Dans ces circonstances, M le Président Daniel LE BRAZ a illégalement qualifié l'arrêt du 13 novembre 2008 de "contradictoire à signifier", pour m'empêcher de former par la suite une opposition et donc me priver d'une voie de droit me permettant d'exercer une défense effective.



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Pour conclure, je dois vous dire que j'ai vu sur Internet l'affaire " GAC ".


J'ai pensé à l’époque que cette affaire était largement exagérée!


Aujourd'hui, je m'aperçois que l'affaire GAC est très grave et que ce qui se passe à la Cour d'Appel d'ANGERS est proprement invraisemblable, qu’on y a rétabli un "quasi régime de Vichy ".


Je vous demande expressément de rétablir le fonctionnement régulier de la Justice à la Cour d'appel d'ANGERS pour y garantir les règles du procès équitables.



Monsieur Daniel MANIGOT



P. J. : Pièce n° 1



Copie :

au Ministre de la justice ;

au Président de la République ;

au Premier ministre ;

au Premier président de la Cour de cassation ;

à Monsieur Patrick OUART ;

au Président de l'Assemblée nationale ;

à Monsieur l'ambassadeur des Etats-Unis ;

au Président du Comité de Salut Public ;

à l'Agence Jean-Claude PONSON.

jeudi 12 novembre 2009

Affaire GAC : acte 2, dans les jours qui ont suivi la vente, les époux MARIAUX ont entièrement fait détruire l'intérieur de la maison

Dans les 30 jours suivants la vente, les époux MARIAUX ont entièrement fait détruire la maison qu'ils venaient d'acheter aux époux GAC.

Les photos ci-dessous témoignent de l'état dans lequel se trouve la maison vendue en parfait état après les démolitions effectuées sur les ordres des époux MARIAUX.

Après avoir entièrement saccagée cette maison, les époux MARIAUX ont engagé une action en annulation de la vente sous prétexte de vice caché de construction.


Affaire GAC : Acte 1, la vente d'une maison en parfait état

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Les époux GAC ont vendu le 18 mai 2005 une maison en parfait état aux époux MARIAUX.

Cette maison avait été refaite à neuf entre 1987 et 1994.

Les derniers travaux de gros œuvre ont été terminés en 1994.

Les photos figurants ci-dessous témoignent du parfait état dans lequel se trouvait cette maison au jour de la vente.

Dans les 30 jours suivants la vente, les époux MARIAUX ont entièrement fait détruire l'intérieur de la maison.

mercredi 11 novembre 2009

Le Président Jean-Patrice DOUCHY va juger la nullité du rapport d'expertise Claude BAUER à l'audience du 19 janvier 2010

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Tribunal de Grande Instance de LAVAL


AVIS A LA POPULATION


Un Comité de Salut Public près le Tribunal de Grande Instance de LAVAL est en cours de création, il s'agit de constituer une Association Loi 1901.

Objet de cette Association :

- 1° Observer la bonne application des lois et règlements dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de LAVAL ;

- 2° Publier un rapport annuel sur l'application des lois et règlements dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de LAVAL ;

- 3° Publier une fiche sur les procédures dans lesquelles les droits de la défense auraient été gravement méconnus dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de LAVAL.

Les magistrats, les auxiliaires de justice, les citoyens et les justiciables peuvent publier sur ce Site des contributions écrites ou des vidéos pour s'exprimer sur le fonctionnement de la justice dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de LAVAL.

Le Tribunal de Grande Instance de LAVAL est présidé par Monsieur Jean-Patrice DOUCHY.

Monsieur le Président Jean-Patrice DOUCHY est un magistrat qui exerce la fonction juridictionnelle avec beaucoup de conscience professionnelle.


Monsieur le Président Jean-Patrice DOUCHY fait honneur au serment de magistrat, il exerce la fonction juridictionnelle dans le respect des règles de procédure et des droits de la défense, il est à n'en pas douter l'un des meilleurs magistrats qui exercent dans l'ouest de la FRANCE, aussi, il sera sans aucun doute appelé à exercer des fonctions très importantes dans un avenir proche.

Il faut dire encore que Monsieur le Président Jean-Patrice DOUCHY a la chance de présider une juridiction installée dans un immeuble entièrement neuf qui a été construit spécialement pour l'exercice de la fonction juridictionnelle.

En effet, le Tribunal de Grande Instance de LAVAL est installé depuis peu dans un bâtiment neuf spécialement construit au centre ville.

Dans l'affaire GAC qui constitue une tentative d'escroquerie par jugement c'est le Président Jean-Patrice DOUCHY qui est en charge du dossier.

L'affaire GAC

Dans cette affaire, les époux GAC ont vendu aux époux MARIAUX une maison en parfait état,.

Dans les 30 jours suivants le vente, les époux MARIAUX ont entièrement détruit l'intérieur de la maison.

Ensuite, les époux MARIAUX ont fait désigner par le Tribunal de Grande Instance du MANS un un architecte (Claude BAUER) pour rechercher des vices cachés de construction qui n'existent pas.

Le problème dans cette affaire c'est que l'architecte qui a été désigné, Monsieur Claude BAUER est un faussaire dans la mesure ou il se prétendait au jour où il a été désigné, expert près la cour d'appel de VERSAILLES, alors même qu'il avait précédemment été inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d'appel de VERSAILLES mais qu'il avait été radié le 31 décembre 2001.

Le rapport d'expertise de Claude BAUER est donc entaché de nullité car il n'a pas prêté serment avant d'entrer en fonction.

Les Avocats des époux GAC, Me François DANGLEHANT et Me Pédro DE LA FUENTE ont donc demandé au Président Jean-Patrice DOUCHY de prévoir une audience d'incident pour annuler le rapport BAUER, cette question a été discutée à l'audience de procédure du 10 novembre 2009.


L'audience du procédure du 10 novembre 2009


A l'audience de procédure du 10 novembre 2009 le Président Jean-Patrice DOUCHY a voulu ordonner la clôture de la procédure et le renvoi devant de l'affaire devant le Tribunal statuant au fond alors même que la nullité du rapport Claude BAUER n'avait pas encore été étudiée (compétence exclusive du juge de la mise en état).

Les Avocats des époux GAC, Me François DANGLEHANT et Me Pédro DE LA FUENTE ont contesté la possibilité de renvoyer l'affaire devant le Tribunal alors même que la nullité du rapport Claude BAUER n'a pas encore été jugée.

Les Avocats des époux MARIAUX, Me David SIMON et Me Jacques DESBOIS n'avaient pas pris le peine de se présenter à cette audience, c'est dans ces circonstances que le Président Jean-Patrice DOUCHY a ordonné le renvoi de cette affaire à l'audience de mise en l'état du 19 janvier 2010 pour que soit examinée la nullité du rapport Claude BAUER.

Le rapport Claude BAUER ne pourra qu'être annulé car celui n'était pas inscrit sur la liste des experts judiciaires lorsqu'il a été désigné et n'a pas prêté serment avant d'entreprendre les opération d'expertise.

mardi 10 novembre 2009

Les raisons de la juste récusation du juge Daniel LE BRAZ de la Cour d'Appel d'ANGERS

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Le Président Daniel LE BRAZ siège à la cour d'appel d'ANGERS en qualité de président de la chambre des appels correctionnels.

C'est en cette qualité que le Président Daniel LE BRAZ a siégé à l'audience du 5 novembre 2009 dans l'affaire du citoyen Daniel MANIGOT et de la citoyenne Anne Marie TASTET qui sont les représentants en mission du Comité de Salut Public près la cour d'appel d'ANGERS.

Le problème tiens dans le fait que le Président Daniel LE BRAZ ne pouvait pas juger dans cette affaire car il est déjà intervenu dans cette même affaire en prononçant en qualité de Président l'arrêt du 13 novembre 2008.

L'audience qui s'est tenue le 5 novembre 2009 avait pour finalité d'examiner une opposition contre l'arrêt rendu par défaut le 13 novembre 2008.

Le citoyen Daniel MANIGOT et la citoyenne Anne Marie TASTET ont fait preuve d'une très grande audace en envoyant à l'audience des Avocats de PARIS et de BOBIGNY pour procéder solennellement à la récusation magistrale du Président Daniel LE BRAZ.

Le Président Daniel LE BRAZ, sans même attendre les réquisitions du Parquer général a dit publiquement : " je m'oppose à cette récusation ", mais sans dire pourquoi.

C'est la raison pour laquelle le citoyen Daniel MANIGOT et la citoyenne Anne Marie TASTET estiment que l'on a installé à la cour d'appel d'ANGERS une sorte de " République de VENISE ", car le Président Daniel LE BRAZ qui avait déjà siégé dans cette affaire n'avait pas le droit de juger une deuxième fois la même affaire.

Ce qui est très grave dans cette affaire c'est que le Président Daniel LE BRAZ a refusé de communiquer au citoyen Daniel MANIGOT et à la citoyenne Anne Marie TASTET les conclusions de la partie civile.


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A Madame le Premier Président Élisabeth LINDEN
de la Cour d'appel d'ANGERS
RG N° ……………………….




EXEMPLE DE REQUETE EN RECUSATION
(Art. 6 Convention européenne / art. 668 CPP)


PRÉSENTÉE PAR :


Le citoyen Daniel MANIGOT
La citoyenne Anne-Marie TASTET
Ayant pour Avocat Me...............
Ayant pour Avocat Me...............


CONTRE :


Monsieur le Président Daniel LE BRAZ, présidant l'audience du 5 novembre 2009 sur opposition formée contre l'arrêt du 13 novembre 2008 rendu par défaut au bénéfice de l'administration fiscale



A Madame la Première présidente

Élisabeth LINDEN



I Faits


1. Madame Anne-Marie TASTET et Monsieur Daniel MANIGOT ont été condamnés par un arrêt du 13 novembre 2008 qui se prétend faussement contradictoire à signifier, car il s'agit d'un arrêt rendu par défaut du fait que la citation est entachée de nullité.
2. Madame Anne-Marie TASTET et Monsieur Daniel MANIGOT estiment à juste titre qu'il s'agit d'une décision rendue par défaut du fait qu'ils n'ont pas été touchés par la citation qui elle-même est entachée de nullité en fonction des dispositions de l'article 551 du CPP.
3. Cette affaire est venue à l'audience du 5 novembre 2009 à 14 H 00.
4. La décision du 13 novembre a été signée par Monsieur le Président LE BRAZ qui a cru pouvoir siéger sur l'opposition formée contre la décision à laquelle il avait pris part en qualité de président, ce qui est rigoureusement interdit par la loi d'ordre public.
5. C'est dans ces circonstances que les citoyens requérants ont proposé, le 5 novembre 2009 avant l'appel des causes, une requête en récusation à l'encontre de Monsieur le Président Daniel LE BRAZ (Pièce n° 1). Le Président Daniel LE BRAZ, bien que régulièrement récusé a refusé de se déporter.



II Motifs de la récusation


6. L'article 668 du Code de procédure pénale prescrit :
" Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci après :
5° Si le juge ….. a connu du procès comme magistrat ;
9° S'il y a eu entre le juge …….. et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité "
7. En l'espèce, il convient de distinguer deux motivations à la proposition de récusation, au visa de l'article 668 aliéna 5 du CPP (A) et au visa de l'article 668 aliéna 9 du CPP (B).



A) Récusation article 668 alinéas 5 du CPP



8. Par une jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention européenne, la Cour européenne estime qu’un même magistrat ne peut trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation un préjugé autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne peut plus prospérer objectivement. CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.
9. Ce principe, constitue une cause de récusation (Article 668 alinéa 5).
10. En l'espèce, Monsieur le Président LE BRAZ a siégé et signé l'arrêt du 13 novembre 2008 contre lequel a été formé l'opposition.
11. Dans ces circonstances, Monsieur le Président LE BRAZ ne pouvait en aucune manière siéger à l'audience du 5 novembre 2009 chargé de statuer sur l'opposition formée contre ledit arrêt du 13 novembre 2008.
12. Du reste Madame la Première présidente confirme par un courrier du 21 mars 2007 que le principe selon lequel un même magistrat ne peut jamais siéger dans une instance chargée de réexaminer la décision initiale est pleinement applicable devant la cour d'appel d'ANGERS (Pièce n° 2) :
" En réponse à votre courrier du 20 mars 2007, je vous indique que bien évidemment le conseiller de la mise en état ne siège jamais sur le déféré de ses décisions "
13. En conséquence de quoi, Monsieur le Président LE BRAZ aurait du se déporter de lui-même, à défaut les requérants ont donc proposé sa récusation à juste titre.
14. Les requérants demandent donc à Madame la Première présidente de bien vouloir valider la récusation de Monsieur le Président LE BRAZ.



B) Récusation article 668 alinéas 9 du CPP (Impartialité)


16. Il convient de distinguer les violations manifestes des droits de la défense (1°), de la fausse qualification de la décision contestée (2°).



1° Violation des droits de la défense



17. Monsieur le Président LE BRAZ m'a téléphoné le matin de l'audience pour m'informer que l'administration fiscale avait déposé des conclusions.
18. À l'audience, j'ai donc demandé la communication des conclusions produites par l'administration fiscale et un renvoi pour me permettre d'y répondre. Monsieur le Président LE BRAZ a refusé, ce qui caractérise pour le moins une violation des droits de la défense qui démontre une partialité anormale et spéciale vis-à-vis des requérants.
19. An surplus, la consultation du dossier dans la salle d'audience à permis de découvrir une lettre du 27 octobre 2009 émanant du conseil de l'administration fiscale adressée à Monsieur le Président LE BRAZ qui commence par la formule suivant : " Pour faire suite à votre demande et….. "
20. Il s'infère de cette formulation que Monsieur le Président LE BRAZ a donc dans un premier temps téléphoné au conseil de l'administration fiscale pour lui demander de produire des conclusions d'irrecevabilité pour ensuite utiliser sa position au sein de la juridiction pour empêcher les requérants d'en prendre connaissance pour les empêcher d'y répondre.
21. Cette situation caractérise une violation particulièrement grave des droits de la défense qui démontre une partialité anormale et spéciale vis-à-vis des requérants.
22. Alors encore que Monsieur Daniel MANIGOT qui n'avait avant l'audience obtenu la communication d'aucune pièce du dossier et encore moins la citation initiale a réitéré à l'audience la demande de communication de l'intégralité du dossier et le renvoi.
23. Là encore, Monsieur le Président LE BRAZ, parfaitement informé que Monsieur Daniel MANIGOT n'avait obtenu la communication d'aucune des pièces du dossier a rejeté la demande de renvoi, situation de fait qui démontre une partialité anormale et spéciale vis-à-vis des requérants.



2° Fausse qualification de l'arrêt du 13 novembre 2008



24. L'article L 410 du Code de procédure pénale prescrit :
" Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaitre ;
Si les conditions sont remplie, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier "
25. L'article 410 du Code de procédure pénale pose des conditions pour qu'un jugement soit contradictoire en cas de non participation de la personne mise en cause :
- une citation qui a été reçue par la personne mise en cause ;
- une citation régulière ;
26. En l'espèce, la citation a été adressée à une adresse erronée et n'a donc pu être retirée par les personnes mises en cause, c'est l'unique raison de leur non comparution.


27. J'ai pu constater dans le dossier de procédure déposé à l'audience, que la citation initiale d'avoir a comparaitre devant la cour d'appel est entachée de nullité car elle ne vise pas les faits objet de la poursuite et ne vise pas d'avantage les infractions poursuivies devant la juridiction pénale.



28. L'arrêt du 13 novembre 2008 n'est donc par une décision " contradictoire ", mais une décision rendue par défaut car la citation délivrée n'était pas régulière.
29. Au surplus, l'arrêt du 13 novembre 2008 ne motive nullement la qualification de " décision contradictoire à signifier ".
30. Dans ces circonstances, l'arrêt du 13 novembre 2008 a été qualifié de " contradictoire à signifier " par suite d'une grossière erreur de droit équipollente à un " dol civile " ayant pour finalité de priver les requérants de la possibilité de former une opposition et de rendre inopérant un pourvoi en cassation.
31. Il s'agit d'une situation d'une extrême gravité qui démontre une impartialité anormale et spéciale vis-à-vis des citoyens requérants qui ouvre droit à récusation magistrale.




PAR CES MOTIFS PERFORMATIFS




Vu l'article 6 de la Convention européenne ;
Vu les articles 410 et 668 du Code de procédure pénale ;
Vu l'arrêt prononcé par la Cour européenne le 24 mai 1989, Hauschildt / Danemark, série A, n° 154.


32. Les citoyens requérants demandent expressément à Madame la Première présidente Élisabeth LINDEN de ;

- CONSTATER que Monsieur le Président Daniel LE BRAZ a siégé en qualité de Président à l'audience qui a conduit au prononcé de l'arrêt du 13 novembre 2008 ;
- CONSTATER que Monsieur le Président Daniel Le BRAZ a pensé pouvoir siéger légalement à l'audience du 5 novembre 2009 concernant l'opposition formée contre le même arrêt du 13 novembre 2009 ;
- CONSTATER que Monsieur le Président Daniel LE BRAZ a fait montre d'une impartialité anormale et spéciale vis-à-vis des requérants :
- en appelant l'administration fiscale pour lui demander de produire des conclusions ;
- en refusant de renvoyer l'audience tout en sachant que les conclusions de l'administration fiscale n'avaient pas été transmises aux requérants ;
- en refusant de renvoyer l'audience tout en sachant que Monsieur Daniel MANIGOT n'avait obtenu la communication d'aucune des pièces du dossier ;
- en qualifiant faussement l'arrêt du 13 novembre 2009 de contradictoire à signifier pour priver les requérants de la possibilité de former une opposition et les priver de fait de toute possibilité de former un pourvoi en cassation ;
- DIRE ET JUGER valable et parfaitement légitime la récusation de Monsieur le Président Daniel LE BRAZ et le remplacer par tel autre magistrat impartial ;
Sous toutes réserves et ce sera justice


Me ............... Avocat au Barreau de ................................

Me ............... Avocat au Barreau de ................................



BORDEREAU DE PIÈCES



Pièce n° 1 Requête déposée le 5 novembre 2009
Pièce n° 2 Courier de Madame la Première présidente Élisabeth LINDEN du 21 mars 2007


Une femme abattue par arme à feu dans le bureau du juge Elisabeth LINDEN, il y a 25 ans

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Discours de Madame le Premier président Élisabeth LINDEN
devant l'Association ADAVIP 53


" Vous êtes quelques-uns dans cette salle à savoir que la Mayenne est un département qui m’est cher et que j’y reviens toujours avec un petit peu d’émotion.
Merci donc à l’ADAVIP de m’avoir conviée à dire quelques mots au début de ce colloque, quelques mots seulement parce que, ce qui est important ce n’est pas ce que je dirai mais ce que vous direz tous entre vous avec les apports de nos amis québécois qui vous feront partager leur expérience.
Septembre 1979
A la fin d’une audience de tentative de conciliation de divorce, dans mon bureau, un mari tue sa femme de coups de feu.

Celle-ci l’avait déjà quitté une première fois et avait bénéficié de l’aide de différentes associations.

Elle avait été hébergée dans un foyer d’aide aux familles mais son mari l’avait retrouvée et ramenée lui promettant qu’il allait changer.

Quelques mois plus tard, après avoir repris la vie conjugale parce que son mari avait promis de s’amender, elle avait dû fuir à nouveau et s’était réfugiée dans un autre foyer.

Elle avait demandé à nouveau le divorce et, c’est dans mon bureau, que sa vie s’est tragiquement achevée.
Si j’évoque brièvement cet évènement dramatique, c’est parce que, même vieux de 25 ans, il met en évidence la persistance des difficultés que le traitement des violences conjugales pose à notre société et notamment le fait que la prise en charge des femmes, quelle que soit sa qualité, ne peut suffire.
Une femme française sur dix qui vit en couple est victime de ce qu’on appelle les violences conjugales, qu’il s’agisse d’agressions verbales, de violences psychologiques, de chantages affectifs ou encore de violences physiques et sexuelles.
Certaines de ces violences se terminent tragiquement. 70 à 80 décès par an. En région parisienne, nous savons que c’est environ 50 % des femmes victimes d’homicides qui sont tuées par leur conjoint ou leur compagnon. Le cadre familial est donc celui dans lequel, les femmes sont victimes des violences les plus nombreuses et les plus graves. En définitive, c’est une famille sur dix dont l’équilibre est affecté, menacé voire détruit par les violences de toute nature.
Ce cadre fermé de la famille dans lequel ces violences sont commises explique sans doute en grande partie les difficultés rencontrées par tous : Associations, Pouvoirs Publics, Justice, Société pour lutter contre ce phénomène et peut-être aussi la tardiveté de certains questionnements. Mais sans doute fallait-il, lorsque cette difficile question a commencé à être prise en charge, pallier tout d’abord les urgences. Et les urgences c’était bien sûr l’accueil des femmes subissant ces violences.
Oublions aujourd’hui dans notre société qu’il faut séparer très strictement la sphère publique de la sphère privée qui est laissée pour une part essentielle à la liberté de chacun d’entre nous.
Il est très difficile, quel que soit l’intervenant, d’appréhender la réalité de ce qui se passe à l’intérieur de nos familles à l’abri du regard des autres. Et donc, ils répugnent d’autant plus à s’immiscer dans ce qu’ils considèrent comme la sphère privée que les victimes opposent souvent un silence, un silence qu’elles pensent protecteur. Ce silence des victimes, partagées entre le souhait du maintien d’une relation affective, aussi imparfaite soit-elle, et d’une situation conjugale difficile mais qui aussi apporte, à certains moments, l’illusion d’un avenir et une aspiration à quelque chose de plus accompli, l’aspiration à une vie en tant que personne à part entière.
Ce paradoxe du silence de la victime se cumule avec le silence de l’auteur, sa solitude et son déni permanent, sa dépendance à l’égard de son conjoint qu’il frappe. Et notre tradition nous a toujours conduits à éviter de franchir cette ligne de partage et à entrer dans la vie des autres avec des exigences comme, par exemple, celle de la prise en charge thérapeutique. La prise de conscience de la gravité de ce phénomène qui, est-il besoin de le rappeler, n’épargne aucune catégorie sociale a été rendue possible par le rôle déterminant qu’a joué le monde associatif et par le rôle essentiel, dans ce monde associatif, des associations soutenues par les femmes pour les autres femmes. L’organisation de ce colloque en est une nouvelle démonstration.
Depuis les années 60, cette prise de conscience a contribué à développer une politique d’accueil et de prise en charge des femmes victimes. Tout est perfectible et nous devons encore tous nous mobiliser pour que l’accueil des victimes soit amélioré Les récentes annonces qui ont été faites montre qu’il est possible encore de progresser, même si le dispositif a aujourd’hui atteint un niveau satisfaisant, qu’il s’agisse de la prise en charge matérielle des victimes, foyers, appartements d’accueil, aide ponctuelle, aide au retour à l’emploi et à la formation, qu’il s’agisse encore de l’amélioration de l’accueil des victimes par les services de l’Etat et nous avions tous besoin de temps pour progresser.
Je pense à l’époque où des progrès ont été réalisés, et cette progression est aujourd’hui toujours en cours pour aller encore beaucoup plus loin :
- Amélioration de l’accueil par les associations d’aide aux victimes
- Renforcement aussi de l’arsenal juridique beaucoup plus adapté, comme Monsieur le Procureur de la République vous en parlera tout à l’heure, notamment avec cette disposition qui figure dans la nouvelle loi sur le divorce permettant d’éloigner le mari violent du domicile familial dans le cadre de son divorce.
Mais force est de constater que, malgré toutes ces mesures, le nombre des victimes ne diminue pas. Or, tel doit bien être notre objectif à tous qu’il y ait moins de femmes battues, violentées, victimes d’injures ou de violences psychologiques. Nous savons aussi que la répression pénale atteint très vite ses limites et que, par conséquent, face à ce constat, c’est un questionnement sur la pertinence de l’approche que nous devons avoir. Si le soin apporté à améliorer le sort des femmes victimes continue et doit continuer à être une priorité absolue, de même que la répression des auteurs de ces violences, il apparaît avec évidence que, pour voir et espérer la situation s’améliorer, il est indispensable de s’attaquer à l’origine de la violence et non pas seulement de répondre à ses manifestations.
Travailler sur les causes d’un problème nécessite toujours un travail à long terme, dont les résultats ne sont pas nécessairement visibles rapidement. Un travail de cette nature a déjà commencé avec les campagnes d’information sur l’égalité des hommes et des femmes, l’égale dignité des personnes et le respect dû aux autres mais cette approche collective n’est pas suffisante, même si elle est nécessaire.
En répondant à la demande de prise en charge des victimes, en organisant la répression sans passer parallèlement par la prise en charge des auteurs de violences, nous n’avons jusqu’alors apporté que des réponses trop partielles. Il nous faut donc aujourd’hui poursuivre cette réflexion et porter attention à l’homme violent en même temps que nous portons attention à la femme victime de ces violences. La seule prévention efficace consiste à prendre en charge ces hommes violents pour les aider à modifier leur comportement.
A l’évidence, une telle démarche n’est pas facile. Dire que l’homme violent doit être aidé tout comme la femme victime, mais d’une autre manière, exige de dépasser le registre compassionnel pour accéder à un registre plus constructif et responsable. Et c’est sans doute pour ces motifs que les expériences de prise en charge des hommes violents en France ont connu quelques vicissitudes. Et ce sont ces difficultés que ce colloque va sans doute essayer d’analyser pour proposer des solutions pour les surmonter. Je suis sûre que l’expérience de nos amis canadiens, dont nous connaissons tous la qualité de la réflexion et de l’action dans tous ces domaines qui touchent à la famille et au racisme, va nous éclairer "